NOTE COUR D’APPEL DE ROUEN, 11 septembre 2014, SOCIETE SYS

Il s’agit ici, comme dans d’autres cas commentés, de la situation classique dans laquelle une société ayant fait l’objet d’une TUPTRANS s’est trouvée assignée en liquidation judiciaire, par un créancier non opposant, postérieurement à la disparition de sa personnalité morale.

Le Tribunal de commerce, comme souvent en pareil cas, ouvre la procédure collective.

La solution donnée par la Cour – constatation de la nullité de fond de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité à ester en justice de la personne poursuivie et nullité subséquente de la procédure et du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire – est classique et conforme à la jurisprudence constante.

L’intérêt de cette décision est que l’URSSAF, auteur de l’assignation en liquidation judiciaire, se rendant compte de son erreur, a déclaré renoncer au bénéfice du jugement de liquidation judiciaire obtenu et de ce fait acquiescé à son annulation.

La Cour en tire les conséquences de droit, en accord avec la jurisprudence constante, mais condamne aussi l’URSSAF assignante à 1.000 euros d’indemnité de procédure au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui est rare.

Il convient ici de noter l’attribution de l’indemnité de procédure est soumise à l’appréciation de l’équité par le juge, ce qui constitue souvent un instrument de mesure de son opinion, au-delà de la pure application du droit, qui s’impose à lui, voire de son humeur. Traditionnellement, il est très rare que les URSSAF, censées représenter « l’intérêt général », se voient condamner à une indemnité de procédure, même modeste, sur le fondement de l’équité. La Cour de Rouen montre que l’équité peut commander de condamner une URSSAF, auteur d’une procédure mal fondée et engagée avec désinvolture, à une indemnité de procédure.

047048049050052

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