ARRET COUR D’APPEL DE MONTPELLIER, le 17 octobre 2017, société ISOPRO SARL

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 17 OCTOBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01082

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 16/11305

APPELANTE :

GDP GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES GMBH Société de droit allemand, venant aux droits de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE SUD OUEST dont le siège est 16 rue Bourrely Immeuble Le Marly prise en la personne de son représentant légal Liebknechstrasse 22D-08523 PLAUEN ALLEMAGNE Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE, substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet Palais de Justice 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER

Absent

Maître STREBLER ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE DU SUD OUEST 29 rue Montels l’Eglise ZAC Puech Radier 34970 LATTES Assigné à domicile le 29 mai 2017 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

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Madame Laure BOURREL, Président de chambre, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller Greffier, lors des débats :  Madame Sylvia TORRES

Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– de défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

– signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À la requête du Procureur de la République, par jugement du 3 février 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment constaté l’état de cessation des paiements de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigné Me Strébler en qualité de

mandataire judiciaire. Par déclaration du 24 février 2017, la société GPD German, developement Properties Gmbh qui vient aux droits de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest a relevé appel de cette décision. Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 1 mars 2017, le président de er la chambre a fixé cette affaire à l’audience du 13 septembre 2017 en indiquant que l’instruction serait close sept jours calendaires avant cette date, en enjoignant à l’appelante de déposer ses conclusions avant le 22 mai 2017, d’assigner l’ intimé qui n’aurait pas constitué avocat à cette date, et de l’aviser de la date d’audience et de la date de clôture de l’instruction dès sa constitution.

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Par conclusions du 22 mai 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société GPD German Development Properties Gmbh demande à la cour de : « Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu les articles 32, 117 et 640 et suivants du code de procédure civile,  Vu les articles L. 123-9, L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-11 du code de commerce,  Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1900 118, Vu le règlement 1346/2000 CE du Parlement et du conseil européens, Vu la jurisprudence citée, Recevoir la société de droit allemand la société GPD German Development Properties en ses conclusions et la dire recevable en son appel. Donner acte à l’appelante de la validité de l’opération de dissolution confusion de la SARL Isopro SP SO à son seul bénéfice et son opposabilité à tout tiers. Constater que l’acte introductif d’instance vise une société dépourvue de manière opposable de la personnalité morale, donc de la capacité d’ester en justice, le déclarer nul et subséquemment déclarer nulle toute procédure qui en est découlée. Subsidiairement, constater que la requête du ministère public datée du 10 août 2016 vise une société dépourvue de manière opposable de la personnalité morale, donc de la capacité d’ester en justice, et la déclarer, en conséquence irrecevable. Très subsidiairement, constater que, dépourvue de manière opposable de la personnalité morale, donc de la capacité d’ester en justice, la société Isopro SP SO ne saurait se voir déclarer en état de cessation des paiements. Constater la procédure valant citation de la SARL Isopro SP SO nulle de plein droit. Prononcer la nullité du jugement rendu à l’encontre de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest le 3 février 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier ouvrant une procédure de redressement judiciaire et partant de tout acte subséquent. Rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires. Condamner solidairement les intimés au support des entiers dépens. »

Me Strébler ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest a été assigné par exploit du 29 mai 2017, délivré à domicile à la personne de sa secrétaire. Par courrier du 23 juin 2017, Me Strébler ès qualités, qui n’a pas constitué avocat, a écrit à la Cour pour indiquer qu’il ne serait pas présent et qu’il s’en rapportait à justice. Par écritures du 28 février 2017, le Procureur Général s’en est rapporté à justice. L’instruction de l’affaire a été close le 6 septembre 2017.

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MOTIFS

La société de droit allemand GPD German Development Properties est devenue courant 2015, à une date non précisée, la seule associée de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest. Par décision du 22 décembre 2015, la société GPD German Dévelopment Properties a décidé la dissolution de ladite SARL Isipro Sécurité Privée du Sud- Ouest avec donc transmission universelle du patrimoine de cette société à l’associée unique. Cette décision a été publiée le 1er janvier 2016 dans le journal d’annonces légales Paysan du Midi. Outre qu’aucune pièce n’a été produite relative à cette opération de dissolution avec transmission universelle du patrimoine, il n’appartient pas à la cour dans la présente instance de la “valider”, comme le demande l’appelante. L’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil énonce que le délai pour les créanciers pour faire opposition à la décision de dissolution avec transmission universelle du patrimoine est de 30 jours. Le 31 janvier 2016 étant un dimanche, ce délai a expiré le 1er février 2016. Par exploit du 25 janvier 2016, l’URSSAF du Languedoc- Roussillon a assigné la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest et la société GPD German Development Properties en opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest en faisant valoir qu’elle avait une créance de 590 083 €, pour l’audience du vendredi 13 mai 2016 à 10h30. L’URSSAF du Languedoc-Roussillon serait la seule créancière ayant formé opposition.

Alors qu’après renvoi, cette affaire était audiencée au 18 janvier 2017, par courrier du 20 décembre 2016, l’URSSAF du Languedoc- Roussillon s’est désistée de cette instance. La société GPD German Development Properties soutient que l’URSSAF se serait désistée parce qu’elle n’aurait pas enrôlé son assignation dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Les textes applicables devant le tribunal de commerce démontrent que cette allégation est totalement inexacte. En effet devant le tribunal de commerce, sont applicables les articles 855 et suivants du code de procédure civile qui disposent que l’assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l’audience et que le tribunal est saisi par l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation qui doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience. À défaut de cette remise, le président ou le juge chargé d’instruire l’affaire constate d’office la caducité de l’assignation. Le président ou le juge chargé d’instruire l’affaire peuvent aussi être saisis à la requête d’une des parties.

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L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mai 2016, où l’irrégularité de l’assignation, si cela avait été le cas, aurait dû être constatée. L’affaire ayant été renvoyée, d’évidence, l’assignation de l’URSSAF n’était pas caduque. Dans toutes instances, le désistement d’une des parties est constaté par une décision, ordonnance ou jugement. Devant le tribunal de commerce, par application des dispositions des articles 865 et 866 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire peut constater l’extinction de l’instance et donc acter un désistement par ordonnance. La société GPD German Development Properties ne produit pas l’ordonnance ou le jugement qui a constaté le désistement de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, ce qui ne permet pas de connaître la date à laquelle ce désistement est devenu opposable aux tiers. Cette date était importante parce que si le désistement a pour effet d’anéantir la procédure, et donc d’avoir un effet rétroactif, cet effet rétroactif n’est valable qu’entre les parties et non à l’égard des tiers à la procédure. Or, l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil énonce que la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Dès lors, la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest n’a pas perdu sa personnalité morale à la date du 1er février 2016 comme le soutient la société GPD German Development Properties, mais à la date où le désistement de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon a été acté par le tribunal de commerce, et où cette décision a acquis force de chose jugée. Parallèlement, par requête du 10 août 2016, le Procureur de la République de Montpellier a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest. Par ordonnance du 29 août 2016, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fixé cette affaire pour l’audience du 14 octobre 2016. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2017, et le 3 février 2017 a été rendu le jugement dont appel. Eu égard à la date du courrier de désistement de l’URSSAF le 20 décembre 2016, à la date de la requête du Procureur de la République de Montpellier, à celle de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier, ainsi qu’à l’audience du 14 octobre 2016, la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest n’était pas dépourvue de la personnalité morale. À défaut d’avoir produit la décision, ordonnance ou jugement, qui a acté le désistement de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, la

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société GPD German Dévelopment Properties ne démontre pas qu’à la date de l’audience du 27 janvier 2017, ni du jugement déféré le 3 février 2017, la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest était dépourvue de personnalité morale. En conséquence, ni l’acte introductif d’instance, ni le jugement ne seront déclarés nuls pour défaut de capacité d’ester en justice de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest. Nonobstant, à la date où la Cour statue, il est certain que la personnalité morale de cette société a disparu et que ce fait juridique s’impose. La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest était recevable lorsqu’elle a été présentée. Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable. Il sera donc constaté que la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest est maintenant dépourvue de capacité d’ester en justice, et il sera dit n’y avoir lieu à procédure collective. La société GPD German Dévelopment Properties qui succombe en majorité en sa démonstration, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, Déboute la société GPD German Dévelopment Properties Gmbh venant aux droits de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement déféré, Infirme le jugement attaqué, Constate que depuis le jugement entrepris, la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest a perdu sa personnalité morale, Dit n’y avoir lieu à procédure collective, Déboute la société GPD German Dévelopment Properties Gmbh venant aux droits de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne la société GPD German Dévelopment Properties Gmbh venant aux droits de la SARL Isipro Sécurité Privée du Sud-Ouest aux entiers dépens.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

LB

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